S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
194. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1°  «association représentative» : une association représentative au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
1.1°  «coordonnateur en santé et en sécurité» : une personne désignée en vertu de l’article 215.1;
2°  «employeur» : un employeur au sens de la loi visée dans le paragraphe 1°;
3°  «représentant en santé et en sécurité» : une personne désignée en vertu de l’article 209 ou de l’article 212.1;
4°  «travailleur de la construction» : un salarié au sens de la loi visée dans le paragraphe 1° y compris un étudiant qui effectue, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, un stage d’observation ou de travail.
1979, c. 63, a. 194; 1986, c. 89, a. 50; 2021, c. 27, a. 215.
194. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1°  «association représentative» : une association représentative au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
2°  «employeur» : un employeur au sens de la loi visée dans le paragraphe 1°;
3°  «représentant à la prévention» : une personne désignée en vertu de l’article 209;
4°  «travailleur de la construction» : un salarié au sens de la loi visée dans le paragraphe 1° y compris un étudiant qui effectue, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, un stage d’observation ou de travail.
1979, c. 63, a. 194; 1986, c. 89, a. 50; 2021, c. 27, a. 215.
194. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1°  «association représentative» : une association représentative au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
2°  «employeur» : un employeur au sens de la loi visée dans le paragraphe 1°;
3°  «représentant à la prévention» : une personne désignée en vertu de l’article 209;
4°  «travailleur de la construction» : un salarié au sens de la loi visée dans le paragraphe 1° y compris un étudiant dans les cas déterminés par règlement.
1979, c. 63, a. 194; 1986, c. 89, a. 50.
194. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1°  «association représentative» : une association représentative au sens de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction;
2°  «employeur» : un employeur au sens de la loi visée dans le paragraphe 1°;
3°  «représentant à la prévention» : une personne désignée en vertu de l’article 209;
4°  «travailleur de la construction» : un salarié au sens de la loi visé dans le paragraphe 1° y compris un étudiant dans les cas déterminés par règlement.
1979, c. 63, a. 194.