S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
192. Une décision rendue par la Commission à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 191.1 a effet immédiatement, malgré la contestation devant le Tribunal administratif du travail.
1979, c. 63, a. 192; 1985, c. 6, a. 545; 1997, c. 27, a. 45; 2015, c. 15, a. 237.
192. Une décision rendue par la Commission à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 191.1 a effet immédiatement, malgré la contestation devant la Commission des lésions professionnelles.
1979, c. 63, a. 192; 1985, c. 6, a. 545; 1997, c. 27, a. 45.
192. Une décision rendue par un bureau de révision à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 191.1 a effet immédiatement, malgré l’appel.
1979, c. 63, a. 192; 1985, c. 6, a. 545.
192. Un ordre ou une décision d’un inspecteur chef régional est exécutoire tant qu’il n’est pas révisé par la Commission.
Les décisions de la Commission sont finales et sans appel.
1979, c. 63, a. 192.