S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
191.1. Une personne qui se croit lésée par un ordre ou une décision d’un inspecteur peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
1985, c. 6, a. 545; 1997, c. 27, a. 43.
191.1. Une personne qui se croit lésée par un ordre ou une décision d’un inspecteur peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par un bureau de révision.
1985, c. 6, a. 545.