S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
184. La personne à qui un inspecteur a adressé un avis de correction doit y donner suite dans le délai imparti; elle doit, en outre, informer dans les plus brefs délais l’association accréditée, le comité de santé et de sécurité, le représentant en santé et en sécurité ou le représentant en prévention, selon le cas, et l’inspecteur des mesures précises qu’elle entend prendre.
1979, c. 63, a. 184; 2015, c. 13, a. 11; 2021, c. 27, a. 233 et 306.
184. La personne à qui un inspecteur a adressé un avis de correction doit y donner suite dans le délai imparti; elle doit, en outre, informer dans les plus brefs délais l’association accréditée, le comité de santé et de sécurité, le représentant à la prévention et l’inspecteur des mesures précises qu’elle entend prendre.
1979, c. 63, a. 184; 2015, c. 13, a. 11.
184. La personne à qui un inspecteur a adressé un avis de correction doit y donner suite dans le délai imparti; il doit, en outre, informer dans les plus brefs délais l’association accréditée, le comité de santé et de sécurité, le représentant à la prévention et l’inspecteur des mesures précises qu’il entend prendre.
1979, c. 63, a. 184.