S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
183. L’inspecteur communique le résultat de son enquête ou de son inspection à l’employeur, à l’association accréditée, à l’association représentative au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) qui a des travailleurs affiliés présents sur le chantier de construction, au comité de chantier, au comité de santé et de sécurité, au coordonnateur en santé et en sécurité, au maître d’oeuvre, au représentant en santé et en sécurité ou au représentant en prévention, selon le cas, et au directeur de santé publique; il leur transmet, le cas échéant, copie de l’avis de correction. Lorsqu’il n’existe pas de comité, l’employeur doit afficher une copie de l’avis de correction dans autant d’endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs qu’il est raisonnablement nécessaire pour assurer leur information.
1979, c. 63, a. 183; 1992, c. 21, a. 331; 2001, c. 60, a. 167; 2021, c. 27, a. 214 et 305.
183. L’inspecteur communique le résultat de son enquête ou de son inspection à l’employeur, à l’association accréditée, au comité de chantier, au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention et au directeur de santé publique; il leur transmet, le cas échéant, copie de l’avis de correction. Lorsqu’il n’existe pas de comité, l’employeur doit afficher une copie de l’avis de correction dans autant d’endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs qu’il est raisonnablement nécessaire pour assurer leur information.
1979, c. 63, a. 183; 1992, c. 21, a. 331; 2001, c. 60, a. 167.
183. L’inspecteur communique le résultat de son enquête ou de son inspection à l’employeur, à l’association accréditée, au comité de chantier, au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention et au directeur de la santé publique; il leur transmet, le cas échéant, copie de l’avis de correction. Lorsqu’il n’existe pas de comité, l’employeur doit afficher une copie de l’avis de correction dans autant d’endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs qu’il est raisonnablement nécessaire pour assurer leur information.
1979, c. 63, a. 183; 1992, c. 21, a. 331.
183. L’inspecteur communique le résultat de son enquête ou de son inspection à l’employeur, à l’association accréditée, au comité de chantier, au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention et au chef du département de santé communautaire; il leur transmet, le cas échéant, copie de l’avis de correction. Lorsqu’il n’existe pas de comité, l’employeur doit afficher une copie de l’avis de correction dans autant d’endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs qu’il est raisonnablement nécessaire pour assurer leur information.
1979, c. 63, a. 183.