S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
180. En outre des pouvoirs généraux qui lui sont dévolus, l’inspecteur peut:
1°  enquêter sur toute matière relevant de sa compétence;
2°  exiger de l’employeur ou du maître d’oeuvre, selon le cas, le plan des installations et de l’aménagement du matériel;
3°  prélever, sans frais, à des fins d’analyse, des échantillons de toute nature notamment à même les objets utilisés par les travailleurs; il doit alors en informer l’employeur et lui retourner, après analyse, l’objet ou les échantillons prélevés lorsque c’est possible de le faire;
4°  faire des essais et prendre des photographies ou enregistrements sur un lieu de travail;
5°  exiger de l’employeur, du maître d’oeuvre ou du propriétaire, pour s’assurer de la solidité d’un bâtiment, d’une structure ou d’un ouvrage de génie civil, une attestation de solidité signée par un ingénieur ou un architecte ou une attestation prévue par l’article 54;
6°  installer, dans les cas qu’il détermine, un appareil de mesure sur un lieu de travail ou sur un travailleur si ce dernier y consent par écrit ou ordonner à l’employeur d’installer un tel appareil et ce, dans un délai et dans un endroit qu’il désigne, et obliger l’employeur à transmettre les données recueillies selon les modalités qu’il détermine;
7°  se faire accompagner par une ou des personnes de son choix dans l’exercice de ses fonctions.
1979, c. 63, a. 180.