S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
18. Après l’examen de la situation, l’intervention de l’inspecteur peut être requise par:
1°  le travailleur qui persiste dans son refus d’exécuter le travail;
2°  le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé s’il croit que l’exécution du travail expose le travailleur à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique ou a l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger; ou
3°  l’employeur ou son représentant s’il croit que l’exécution du travail n’expose pas le travailleur à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique ou n’a pas l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger ou que les corrections apportées ont fait disparaître le danger.
1979, c. 63, a. 18; 2021, c. 27, a. 233.
18. Après l’examen de la situation, l’intervention de l’inspecteur peut être requise par:
1°  le travailleur qui persiste dans son refus d’exécuter le travail;
2°  le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé s’il croit que l’exécution du travail expose le travailleur à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou a l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger; ou
3°  l’employeur ou son représentant s’il croit que l’exécution du travail n’expose pas le travailleur à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou n’a pas l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger ou que les corrections apportées ont fait disparaître le danger.
1979, c. 63, a. 18.