S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
179. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit dans un lieu où sont exercées des activités dans les domaines visés dans la présente loi et les règlements, et l’inspecter.
Un inspecteur a alors accès à tous les livres, registres et dossiers d’un employeur, d’un maître d’oeuvre, d’un fournisseur ou de toute autre personne qui exerce une activité dans les domaines visés dans la présente loi et les règlements. Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres ou dossiers doit en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Un inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité.
1979, c. 63, a. 179; 1986, c. 95, a. 302.
179. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit dans un lieu où sont exercées des activités dans les domaines visés dans la présente loi et les règlements.
Un inspecteur a alors accès à tous les livres, registres et dossiers d’un employeur, d’un maître d’oeuvre, d’un fournisseur ou de toute autre personne qui exerce une activité dans les domaines visés dans la présente loi et les règlements. Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres ou dossiers doit en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Un inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité.
Si l’enquête doit se faire dans un endroit servant entièrement ou partiellement à des fins d’habitation, l’inspecteur doit pour exercer ses fonctions, être muni d’un mandat de perquisition émis en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) ou avoir l’assentiment écrit de la personne qui occupe cet endroit.
1979, c. 63, a. 179.