S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
176.8. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1992, c. 11, a. 72; 1997, c. 27, a. 42.
176.8. Lorsqu’il n’y a pas d’entente ou que le bureau de révision refuse d’entériner l’entente, il tient une audition si une partie le demande ou s’il l’estime nécessaire.
1985, c. 6, a. 543; 1992, c. 11, a. 72.
176.8. Un bureau de révision doit tenir une audition, à moins que les parties y renoncent par écrit.
1985, c. 6, a. 543.