S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
176.7.2. (Abrogé).
1992, c. 11, a. 71; 1997, c. 27, a. 42.
176.7.2. Lorsqu’un bureau de révision est saisi d’une demande de révision qui a pour objet une décision visée dans l’article 176.1.3, il transmet la demande à un conciliateur si les parties y consentent.
1992, c. 11, a. 71.