S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
176.7.1. (Abrogé).
1992, c. 11, a. 71; 1997, c. 27, a. 42.
176.7.1. La Commission peut intervenir devant un bureau de révision à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition, le cas échéant.
Lorsqu’elle désire intervenir, elle transmet un avis à cet effet à chacune des parties et au bureau de révision; elle est alors une partie à la révision.
Il en est de même du travailleur concerné par une demande de révision relative à l’application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
1992, c. 11, a. 71.