S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
176.2. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1986, c. 95, a. 301; 1992, c. 11, a. 66; 1997, c. 27, a. 42.
176.2. Dans la division de la prévention et de l’indemnisation des lésions professionnelles, le bureau de révision est composé de trois membres nommés par la Commission, dont un président choisi parmi ses fonctionnaires, un membre représentant les travailleurs et un membre représentant les employeurs.
Le président est nommé pour un terme précisé à l’acte de nomination.
Le membre représentant les travailleurs est choisi à partir d’une liste dressée annuellement, pour chaque région où la Commission possède un bureau régional, par les membres du conseil d’administration de la Commission qui représentent les associations syndicales.
Le membre représentant les employeurs est choisi à partir d’une liste dressée annuellement, pour chaque région où la Commission possède un bureau régional, par les membres de ce conseil qui représentent les associations d’employeurs.
Le ministre peut dresser la liste prévue par le troisième ou le quatrième alinéa si les membres concernés du conseil d’administration de la Commission font défaut de le faire.
1985, c. 6, a. 543; 1986, c. 95, a. 301; 1992, c. 11, a. 66.
176.2. Un bureau de révision est composé de trois membres nommés par la Commission, dont un président choisi parmi ses fonctionnaires, un membre représentant les travailleurs et un membre représentant les employeurs.
Le président est nommé pour un terme précisé à l’acte de nomination.
Le membre représentant les travailleurs est choisi à partir d’une liste dressée annuellement, pour chaque région où la Commission possède un bureau régional, par les membres du conseil d’administration de la Commission qui représentent les associations syndicales.
Le membre représentant les employeurs est choisi à partir d’une liste dressée annuellement, pour chaque région où la Commission possède un bureau régional, par les membres de ce conseil qui représentent les associations d’employeurs.
Le ministre peut dresser la liste prévue par le deuxième ou le troisième alinéa si les membres concernés du conseil d’administration de la Commission font défaut de le faire.
1985, c. 6, a. 543; 1986, c. 95, a. 301.
176.2. Un bureau de révision est composé de trois membres nommés par la Commission, dont un président choisi parmi ses fonctionnaires, un membre représentant les travailleurs et un membre représentant les employeurs.
Le membre représentant les travailleurs est choisi à partir d’une liste dressée annuellement, pour chaque région où la Commission possède un bureau régional, par les membres du conseil d’administration de la Commission qui représentent les associations syndicales.
Le membre représentant les employeurs est choisi à partir d’une liste dressée annuellement, pour chaque région où la Commission possède un bureau régional, par les membres de ce conseil qui représentent les associations d’employeurs.
Le ministre peut dresser la liste prévue par le deuxième ou le troisième alinéa si les membres concernés du conseil d’administration de la Commission font défaut de le faire.
1985, c. 6, a. 543.