S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
175. Malgré l’article 174, un professionnel peut prendre connaissance des renseignements et des informations que la Commission détient aux fins d’étude, d’enseignement ou de recherche avec l’autorisation de celle-ci.
Cette autorisation est accordée conformément aux articles 67.2.1 à 67.2.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1979, c. 63, a. 175; 1987, c. 68, a. 110; 2021, c. 25, a. 168.
175. Malgré l’article 174, un professionnel peut prendre connaissance des renseignements et des informations que la Commission détient aux fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, avec, malgré le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), l’autorisation de celle-ci.
Cette autorisation est accordée conformément aux critères établis à l’article 125 de cette loi.
1979, c. 63, a. 175; 1987, c. 68, a. 110.
175. Malgré l’article 174, un professionnel peut prendre connaissance des renseignements et des informations que la Commission détient aux fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, avec l’autorisation de celle-ci et aux conditions qu’elle détermine notamment afin d’assurer que l’utilisation qui en est faite ne permette pas d’identifier la personne concernée par les renseignements ou les informations.
1979, c. 63, a. 175.