S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
174.3. La Commission doit s’assurer que des mesures soient mises en place pour assurer le respect, par ses employés membres d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26), des normes déontologiques qui leur sont applicables.
2015, c. 15, a. 217.