S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
174. La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu’elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.
Malgré le premier alinéa, la Commission peut communiquer à la Régie du bâtiment du Québec tout renseignement nécessaire à l’application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1). De même, elle peut communiquer à la Commission de la construction du Québec tout renseignement nécessaire à l’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20). Elle peut également communiquer au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale tout renseignement relatif à une indemnité ou à un paiement d’assistance médicale qu’elle verse ou qu’elle est susceptible de verser à une personne et qui est nécessaire à l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
1979, c. 63, a. 174; 1990, c. 31, a. 8; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 193; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 172; 2012, c. 25, a. 76.
174. La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu’elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.
Elle peut communiquer au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale tout renseignement relatif à une indemnité ou à un paiement d’assistance médicale qu’elle verse ou qu’elle est susceptible de verser à une personne et qui est nécessaire à l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
1979, c. 63, a. 174; 1990, c. 31, a. 8; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 193; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 172.
174. La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu’elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.
Elle peut communiquer au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale tout renseignement relatif à une indemnité ou à un paiement d’assistance médicale qu’elle verse ou qu’elle est susceptible de verser à une personne et qui est nécessaire à l’application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001).
1979, c. 63, a. 174; 1990, c. 31, a. 8; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 193; 2001, c. 44, a. 30.
174. La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu’elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.
Elle peut communiquer au ministre de l’Emploi et de la Solidarité tout renseignement relatif à une indemnité ou à un paiement d’assistance médicale qu’elle verse ou qu’elle est susceptible de verser à une personne et qui est nécessaire à l’application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001).
1979, c. 63, a. 174; 1990, c. 31, a. 8; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 193.
174. La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu’elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.
Elle peut communiquer au ministre de l’Emploi et de la Solidarité tout renseignement relatif à une indemnité ou à un paiement d’assistance médicale qu’elle verse ou qu’elle est susceptible de verser à une personne et qui est nécessaire à l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
1979, c. 63, a. 174; 1990, c. 31, a. 8; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
174. La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu’elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.
Elle peut communiquer au ministre de la Sécurité du revenu tout renseignement relatif à une indemnité ou à un paiement d’assistance médicale qu’elle verse ou qu’elle est susceptible de verser à une personne et qui est nécessaire à l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
1979, c. 63, a. 174; 1990, c. 31, a. 8; 1994, c. 12, a. 67.
174. La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu’elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.
Elle peut communiquer au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle tout renseignement relatif à une indemnité ou à un paiement d’assistance médicale qu’elle verse ou qu’elle est susceptible de verser à une personne et qui est nécessaire à l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
1979, c. 63, a. 174; 1990, c. 31, a. 8.
174. La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu’elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.
1979, c. 63, a. 174.