S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
170. La Commission peut conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application des lois et des règlements qu’elle administre.
Malgré toute autre disposition législative ou réglementaire, lorsqu’une telle entente étend les bénéfices découlant de ces lois ou de ces règlements à toute personne visée dans cette entente, la Commission peut, par règlement, pour lui donner effet, prendre les mesures nécessaires à son application.
Ce règlement et cette entente sont immédiatement déposés à l’Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 63, a. 170; 1985, c. 30, a. 146.
170. La Commission peut conclure des ententes conformément à la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (chapitre M‐21) avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organisme en vue de l’application des lois et des règlements qu’elle administre.
Malgré toute autre disposition législative ou réglementaire, lorsqu’une telle entente étend les bénéfices découlant de ces lois ou de ces règlements à toute personne visée dans cette entente, la Commission peut, par règlement, pour lui donner effet, prendre les mesures nécessaires à son application.
Ce règlement et cette entente sont immédiatement déposés à l’Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 63, a. 170.