S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
167.1. La Commission peut mettre en place un programme de certification des employeurs en matière de santé et de sécurité du travail, afin de promouvoir la prise en charge de la santé et de la sécurité dans les milieux de travail par ces derniers.
À cette fin, la Commission détermine par règlement les cas, conditions et modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de la certification ainsi que les personnes ou les organismes habilités à procéder à la certification.
2002, c. 76, a. 17; 2006, c. 29, a. 40; 2011, c. 19, a. 37; 2021, c. 27, a. 208.
167.1. (Abrogé).
2002, c. 76, a. 17; 2006, c. 29, a. 40; 2011, c. 19, a. 37.
167.1. La Commission doit adopter une politique portant sur la sécurité et la gestion des ressources informationnelles.
2002, c. 76, a. 17; 2006, c. 29, a. 40.
167.1. La Commission doit adopter des politiques portant sur les conditions de ses contrats et sur la sécurité et la gestion de ses ressources informationnelles.
2002, c. 76, a. 17.