S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
163. La Commission doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport présentant les résultats obtenus au regard des objectifs prévus par son plan stratégique visé à l’article 161.4.
Ce rapport doit en outre faire état:
1°  des mandats qui lui sont confiés;
2°  de la déclaration de services visée à l’article 161.1;
3°  des programmes qu’elle est chargée d’administrer;
4°  de l’évolution de ses effectifs;
5°  d’une déclaration du président-directeur général attestant la fiabilité des renseignements contenus au rapport et des contrôles afférents.
Le ministre doit, sans délai, déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 63, a. 163; 1985, c. 6, a. 539; 2002, c. 76, a. 15; 2021, c. 27, a. 205.
163. La Commission doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport présentant les résultats obtenus au regard des objectifs prévus par son plan stratégique visé à l’article 161.4.
Ce rapport doit en outre faire état :
1°  des mandats qui lui sont confiés ;
2°  de la déclaration de services visée à l’article 161.1 ;
3°  des programmes qu’elle est chargée d’administrer ;
4°  de l’évolution de ses effectifs ;
5°  d’une déclaration du président du conseil d’administration et chef de la direction attestant la fiabilité des renseignements contenus au rapport et des contrôles afférents.
Le ministre doit, sans délai, déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 63, a. 163; 1985, c. 6, a. 539; 2002, c. 76, a. 15.
163. La Commission doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements prescrits par le ministre.
Le ministre doit, sans délai, déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 63, a. 163; 1985, c. 6, a. 539.
163. La Commission doit, avant le premier avril de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport contient tous les renseignements prescrits par le ministre.
Le ministre doit, sans délai, déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 63, a. 163.