S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
161.2. La Commission doit :
1°  s’assurer de connaître les attentes de sa clientèle ;
2°  simplifier le plus possible les règles et les procédures qui régissent la prestation de services ;
3°  développer chez les membres de son personnel le souci de dispenser des services de qualité et les associer à l’atteinte des résultats fixés.
2002, c. 76, a. 14.