S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
158. (Abrogé).
1979, c. 63, a. 158; 1985, c. 6, a. 537; 1983, c. 38, a. 81; 1992, c. 57, a. 692.
158. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration de la Commission et du comité administratif, approuvés par le conseil d’administration ou le comité et certifiés conformes par le secrétaire ou par la personne désignée à cette fin par les règlements de régie interne, sont authentiques; il en est de même des documents et des copies de ces documents émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
La Loi sur la preuve photographique de documents (chapitre P‐22) s’applique aux documents ou copies de documents émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives.
1979, c. 63, a. 158; 1985, c. 6, a. 537; 1983, c. 38, a. 81.
158. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration de la Commission et du comité administratif, approuvés par le conseil d’administration ou le comité et certifiés conformes par le secrétaire ou par la personne désignée à cette fin par les règlements de régie interne, sont authentiques; il en est de même des documents et des copies de ces documents émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
La Loi sur la preuve photographique de documents (chapitre P‐22) s’applique aux documents émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives, sauf que malgré l’article 2 de cette loi, ces documents peuvent être détruits dès qu’ils ont été reproduits.
1979, c. 63, a. 158; 1985, c. 6, a. 537.
158. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration de la Commission et du comité administratif, approuvés par le conseil d’administration ou le comité et certifiés conformes par le secrétaire ou par la personne désignée à cette fin par les règlements de régie interne, sont authentiques; il en est de même des documents et des copies de ces documents émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
L’article 2 de la Loi sur la preuve photographique de documents (chapitre P‐22) ne s’applique pas à la Commission.
1979, c. 63, a. 158.