S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
153.1. Une personne occupant une fonction de direction au sein d’une association d’employeurs ou d’une association syndicale ne peut cumuler les fonctions de membre du conseil d’administration de la Commission et celles de membre du conseil d’administration de la Commission de la construction du Québec.
2018, c. 12, a. 26.