S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
149. Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d’administration de la Commission autre que le président-directeur général de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.
1979, c. 63, a. 149; 1992, c. 11, a. 57; 2002, c. 76, a. 9; 2021, c. 27, a. 195.
149. Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d’administration de la Commission et des vice-présidents de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.
Les traitements, honoraires, allocations, indemnités et autres dépenses d’opération de la Commission sont à la charge de cette dernière.
1979, c. 63, a. 149; 1992, c. 11, a. 57; 2002, c. 76, a. 9.
149. Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d’administration de la Commission, du président et chef des opérations et des vice-présidents de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.
Les traitements, honoraires, allocations, indemnités et autres dépenses d’opération de la Commission sont à la charge de cette dernière.
1979, c. 63, a. 149; 1992, c. 11, a. 57.
149. Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d’administration de la Commission et des vice-présidents de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.
Les traitements, honoraires, allocations, indemnités et autres dépenses d’opération de la Commission sont à la charge de cette dernière.
1979, c. 63, a. 149.