S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
148. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration, autre que celle du président-directeur général, est comblée suivant les règles de nomination prévues par la présente loi.
1979, c. 63, a. 148; 1992, c. 11, a. 56; 2002, c. 76, a. 8; 2021, c. 27, a. 194.
148. Une vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration de la Commission ou d’un vice-président est comblée par le gouvernement conformément aux articles 141 à 144.
1979, c. 63, a. 148; 1992, c. 11, a. 56; 2002, c. 76, a. 8.
148. Une vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration de la Commission, du président et chef des opérations ou d’un vice-président est comblée par le gouvernement conformément aux articles 141 à 144.
1979, c. 63, a. 148; 1992, c. 11, a. 56.
148. Une vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration de la Commission ou d’un vice-président est comblée par le gouvernement conformément aux articles 141, 143 ou 144.
1979, c. 63, a. 148.