S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
136.8. Les dépenses relatives à l’administration du Fonds sont à sa charge.
Le Fonds est également tenu au paiement des dépenses que la Commission peut lui réclamer relativement à l’application des lois qu’elle administre, à l’exception de celles qui sont payées sur les sommes qu’elle détient en dépôt.
2002, c. 76, a. 2; 2009, c. 19, a. 20.
136.8. Les dépenses relatives à l’administration du Fonds sont à sa charge.
Les dépenses de la Commission dans l’application des lois qu’elle administre sont également à la charge du Fonds, à l’exception de celles qui sont payées sur les sommes qu’elle détient en dépôt.
2002, c. 76, a. 2.