S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
123. Tout en respectant le caractère confidentiel du dossier médical et des procédés industriels, le médecin responsable doit signaler à la Commission, à l’employeur, aux travailleurs, à l’association accréditée, au comité de santé et de sécurité et au directeur de santé publique toute déficience dans les conditions de santé, de sécurité ou de salubrité susceptible de nécessiter une mesure de prévention. Il doit leur transmettre, sur demande, un rapport de ses activités.
1979, c. 63, a. 123; 1992, c. 21, a. 318; 2001, c. 60, a. 167.
123. Tout en respectant le caractère confidentiel du dossier médical et des procédés industriels, le médecin responsable doit signaler à la Commission, à l’employeur, aux travailleurs, à l’association accréditée, au comité de santé et de sécurité et au directeur de la santé publique toute déficience dans les conditions de santé, de sécurité ou de salubrité susceptible de nécessiter une mesure de prévention. Il doit leur transmettre, sur demande, un rapport de ses activités.
1979, c. 63, a. 123; 1992, c. 21, a. 318.
123. Tout en respectant le caractère confidentiel du dossier médical et des procédés industriels, le médecin responsable doit signaler à la Commission, à l’employeur, aux travailleurs, à l’association accréditée, au comité de santé et de sécurité et au chef du département de santé communautaire toute déficience dans les conditions de santé, de sécurité ou de salubrité susceptible de nécessiter une mesure de prévention. Il doit leur transmettre, sur demande, un rapport de ses activités.
1979, c. 63, a. 123.