S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
110. La Commission établit chaque année un budget pour l’application du présent chapitre. Elle attribue une partie de ce budget à chaque agence conformément au contrat intervenu avec cette dernière.
L’agence s’assure que le budget qui lui est attribué sert exclusivement à rémunérer le personnel professionnel, technique et clérical qui rend les services prévus au contrat conclu en vertu de l’article 109, à l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), et à couvrir les coûts reliés aux examens et analyses de même qu’à la fourniture de locaux et des équipements requis pour l’exécution de ces services, le tout conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), selon le cas.
1979, c. 63, a. 110; 1992, c. 21, a. 308; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 32, a. 308.
110. La Commission établit chaque année un budget pour l’application du présent chapitre. Elle attribue une partie de ce budget à chaque régie régionale conformément au contrat intervenu avec cette dernière.
La régie régionale s’assure que le budget qui lui est attribué sert exclusivement à rémunérer le personnel professionnel, technique et clérical qui rend les services prévus au contrat conclu en vertu de l’article 109, à l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), et à couvrir les coûts reliés aux examens et analyses de même qu’à la fourniture de locaux et des équipements requis pour l’exécution de ces services, le tout conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), selon le cas.
1979, c. 63, a. 110; 1992, c. 21, a. 308; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53.
110. La Commission établit chaque année un budget pour l’application du présent chapitre. Elle attribue une partie de ce budget à chaque régie régionale conformément au contrat intervenu avec cette dernière.
La régie régionale s’assure que le budget qui lui est attribué sert exclusivement à rémunérer le personnel professionnel, technique et clérical qui rend les services prévus au contrat conclu en vertu de l’article 109, à l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), et à couvrir les coûts reliés aux examens et analyses de même qu’à la fourniture de locaux et des équipements requis pour l’exécution de ces services, le tout conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), selon le cas.
1979, c. 63, a. 110; 1992, c. 21, a. 308.
110. La Commission établit chaque année un budget pour l’application du présent chapitre. Elle attribue une partie de ce budget à chaque centre hospitalier où il existe un département de santé communautaire conformément au contrat intervenu avec ce centre hospitalier.
À même la partie du budget qui lui est attribué, le centre hospitalier rémunère le personnel professionnel, technique et clérical, à l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), et assume les coûts reliés aux examens et analyses de même qu’à la fourniture de locaux et d’équipements conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
1979, c. 63, a. 110.