S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
11. Les personnes visées dans les paragraphes 1° et 2° de la définition du mot «travailleur» à l’article 1 jouissent des droits accordés au travailleur par les articles 9, 10 et 32 à 48.
1979, c. 63, a. 11.