S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
109. La Commission conclut avec chaque agence un contrat aux termes duquel cette dernière s’engage à assurer les services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur son territoire ou aux établissements ou catégories d’établissements qui y sont identifiés.
Toutefois, à la demande de la Commission, le ministre de la Santé et des Services sociaux peut permettre exceptionnellement qu’une agence prenne pareils engagements à l’égard d’un territoire, autre que le sien, délimité dans le contrat.
Une agence désigne, dans le contrat, toute personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires et qui dispense, parmi les services visés au premier alinéa, ceux que l’agence ne peut fournir elle-même; cette personne est liée par le contrat.
Le contrat doit être conforme aux dispositions du contrat type; il peut également prévoir les priorités en matière de santé au travail applicables au territoire ou aux établissements ou catégories d’établissements qui y sont identifiés.
Ce contrat est déposé par l’agence auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux.
1979, c. 63, a. 109; 1992, c. 21, a. 307; 2005, c. 32, a. 308.
109. La Commission conclut avec chaque régie régionale un contrat aux termes duquel cette dernière s’engage à assurer les services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur son territoire ou aux établissements ou catégories d’établissements qui y sont identifiés.
Toutefois, à la demande de la Commission, le ministre de la Santé et des Services sociaux peut permettre exceptionnellement qu’une régie régionale prenne pareils engagements à l’égard d’un territoire, autre que le sien, délimité dans le contrat.
Une régie régionale désigne, dans le contrat, toute personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires et qui dispense, parmi les services visés au premier alinéa, ceux que la régie régionale ne peut fournir elle-même; cette personne est liée par le contrat.
Le contrat doit être conforme aux dispositions du contrat type; il peut également prévoir les priorités en matière de santé au travail applicables au territoire ou aux établissements ou catégories d’établissements qui y sont identifiés.
Ce contrat est déposé par la régie régionale auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux.
1979, c. 63, a. 109; 1992, c. 21, a. 307.
109. La Commission conclut, avec chaque centre hospitalier où existe un département de santé communautaire, un contrat aux termes duquel le centre hospitalier s’engage à assurer les services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur le territoire délimité par le contrat ou aux établissements ou catégories d’établissements qui y sont identifiés.
Le contrat doit être conforme aux dispositions du contrat type; il peut également prévoir les priorités en matière de santé au travail applicables au territoire ou aux établissements ou catégories d’établissements qui y sont identifiés, compte tenu des fonctions du conseil régional des services de santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Ce contrat est valide à compter de la date à laquelle il est déposé auprès du conseil régional de la région où est situé le centre hospitalier.
1979, c. 63, a. 109.