S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
101. L’association sectorielle a pour objet de fournir aux employeurs et aux travailleurs appartenant au secteur d’activités qu’elle représente des services de formation, d’information, de recherche et de conseil.
Elle peut notamment:
1°  aider à la formation et au fonctionnement des comités de santé et de sécurité et des comités de chantier;
2°  concevoir et réaliser des programmes de formation et d’information pour les comités de santé et de sécurité et les comités de chantier;
3°  faire des recommandations relatives aux règlements et normes de santé et de sécurité du travail;
4°  collaborer avec la Commission et les directeurs de santé publique à la préparation de dossiers ou d’études sur la santé des travailleurs et sur les risques auxquels ils sont exposés;
5°  élaborer des guides de prévention particuliers aux activités des établissements;
6°  donner son avis sur les qualifications requises des inspecteurs;
7°  adopter des règlements de régie interne;
8°  acquérir ou louer des biens ainsi que les équipements nécessaires;
9°  conclure des arrangements avec d’autres organismes privés ou publics pour l’utilisation ou l’échange de locaux, d’équipements ou de services;
10°  former, parmi les membres de son conseil d’administration ou en faisant appel à d’autres personnes, les comités qu’elle juge nécessaire à la poursuite de ses objectifs et pour la conduite de ses affaires, et définir leur mandat;
11°  embaucher le personnel administratif et spécialisé nécessaire à la poursuite de ses objectifs.
1979, c. 63, a. 101; 1992, c. 21, a. 305; 1999, c. 40, a. 261; 2001, c. 60, a. 167.
101. L’association sectorielle a pour objet de fournir aux employeurs et aux travailleurs appartenant au secteur d’activités qu’elle représente des services de formation, d’information, de recherche et de conseil.
Elle peut notamment:
1°  aider à la formation et au fonctionnement des comités de santé et de sécurité et des comités de chantier;
2°  concevoir et réaliser des programmes de formation et d’information pour les comités de santé et de sécurité et les comités de chantier;
3°  faire des recommandations relatives aux règlements et normes de santé et de sécurité du travail;
4°  collaborer avec la Commission et les directeurs de la santé publique à la préparation de dossiers ou d’études sur la santé des travailleurs et sur les risques auxquels ils sont exposés;
5°  élaborer des guides de prévention particuliers aux activités des établissements;
6°  donner son avis sur les qualifications requises des inspecteurs;
7°  adopter des règlements de régie interne;
8°  acquérir ou louer des biens ainsi que les équipements nécessaires;
9°  conclure des arrangements avec d’autres organismes privés ou publics pour l’utilisation ou l’échange de locaux, d’équipements ou de services;
10°  former, parmi les membres de son conseil d’administration ou en faisant appel à d’autres personnes, les comités qu’elle juge nécessaire à la poursuite de ses objectifs et pour la conduite de ses affaires, et définir leur mandat;
11°  embaucher le personnel administratif et spécialisé nécessaire à la poursuite de ses objectifs.
1979, c. 63, a. 101; 1992, c. 21, a. 305; 1999, c. 40, a. 261.
101. L’association sectorielle a pour objet de fournir aux employeurs et aux travailleurs appartenant au secteur d’activités qu’elle représente des services de formation, d’information, de recherche et de conseil.
Elle peut notamment:
1°  aider à la formation et au fonctionnement des comités de santé et de sécurité et des comités de chantier;
2°  concevoir et réaliser des programmes de formation et d’information pour les comités de santé et de sécurité et les comités de chantier;
3°  faire des recommandations relatives aux règlements et normes de santé et de sécurité du travail;
4°  collaborer avec la Commission et les directeurs de la santé publique à la préparation de dossiers ou d’études sur la santé des travailleurs et sur les risques auxquels ils sont exposés;
5°  élaborer des guides de prévention particuliers aux activités des établissements;
6°  donner son avis sur les qualifications requises des inspecteurs;
7°  adopter des règlements de régie interne;
8°  acquérir ou louer des biens meubles et immeubles ainsi que les équipements nécessaires;
9°  conclure des arrangements avec d’autres organismes privés ou publics pour l’utilisation ou l’échange de locaux, d’équipements ou de services;
10°  former, parmi les membres de son conseil d’administration ou en faisant appel à d’autres personnes, les comités qu’elle juge nécessaire à la poursuite de ses objectifs et pour la conduite de ses affaires, et définir leur mandat;
11°  embaucher le personnel administratif et spécialisé nécessaire à la poursuite de ses objectifs.
1979, c. 63, a. 101; 1992, c. 21, a. 305.
101. L’association sectorielle a pour objet de fournir aux employeurs et aux travailleurs appartenant au secteur d’activités qu’elle représente des services de formation, d’information, de recherche et de conseil.
Elle peut notamment:
1°  aider à la formation et au fonctionnement des comités de santé et de sécurité et des comités de chantier;
2°  concevoir et réaliser des programmes de formation et d’information pour les comités de santé et de sécurité et les comités de chantier;
3°  faire des recommandations relatives aux règlements et normes de santé et de sécurité du travail;
4°  collaborer avec la Commission et les chefs des départements de santé communautaire à la préparation de dossiers ou d’études sur la santé des travailleurs et sur les risques auxquels ils sont exposés;
5°  élaborer des guides de prévention particuliers aux activités des établissements;
6°  donner son avis sur les qualifications requises des inspecteurs;
7°  adopter des règlements de régie interne;
8°  acquérir ou louer des biens meubles et immeubles ainsi que les équipements nécessaires;
9°  conclure des arrangements avec d’autres organismes privés ou publics pour l’utilisation ou l’échange de locaux, d’équipements ou de services;
10°  former, parmi les membres de son conseil d’administration ou en faisant appel à d’autres personnes, les comités qu’elle juge nécessaire à la poursuite de ses objectifs et pour la conduite de ses affaires, et définir leur mandat;
11°  embaucher le personnel administratif et spécialisé nécessaire à la poursuite de ses objectifs.
1979, c. 63, a. 101.