S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
70. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle visé à l’article 4 est réputé être le rapport dont il est question à l’article 119 applicable en vertu de l’article 8 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2), lorsqu’un tel rapport relatif à une évaluation actuarielle complète établi avec les données arrêtées au 31 décembre 2013 est requis. Par ailleurs, si ce dernier rapport a été transmis à Retraite Québec, une version amendée de celui-ci en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 4 est réputée être le rapport visé à l’article 4.
Lorsqu’un rapport doit être produit en application de l’article 16 ou de l’article 26, le rapport dont il est question à l’article 119 applicable en vertu de l’article 8 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire n’est pas requis.
En cas de défaut de production du rapport visé au deuxième alinéa de l’article 4, à l’article 16 ou à l’article 26, sont versés à Retraite Québec, pour chaque mois complet de retard, des droits égaux à 20% des droits calculés de la manière prescrite par l’article 13.0.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) en tenant compte du nombre de participants et de bénéficiaires indiqué dans la déclaration annuelle de renseignements relative au dernier exercice financier du régime terminé à la date de l’évaluation actuarielle, jusqu’à concurrence du montant de ces droits.
2014, c. 15, a. 70; 2015, c. 20, a. 61.
70. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle visé à l’article 4 est réputé être le rapport dont il est question à l’article 119 applicable en vertu de l’article 8 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2), lorsqu’un tel rapport relatif à une évaluation actuarielle complète établi avec les données arrêtées au 31 décembre 2013 est requis. Par ailleurs, si ce dernier rapport a été transmis à la Régie, une version amendée de celui-ci en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 4 est réputée être le rapport visé à l’article 4.
Lorsqu’un rapport doit être produit en application de l’article 16 ou de l’article 26, le rapport dont il est question à l’article 119 applicable en vertu de l’article 8 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire n’est pas requis.
En cas de défaut de production du rapport visé au deuxième alinéa de l’article 4, à l’article 16 ou à l’article 26, sont versés à la Régie, pour chaque mois complet de retard, des droits égaux à 20% des droits calculés de la manière prescrite par l’article 13.0.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) en tenant compte du nombre de participants et de bénéficiaires indiqué dans la déclaration annuelle de renseignements relative au dernier exercice financier du régime terminé à la date de l’évaluation actuarielle, jusqu’à concurrence du montant de ces droits.
2014, c. 15, a. 70.