S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
69. Pour l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, Retraite Québec peut, en outre des autres pouvoirs que lui accordent cette loi, la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), exiger de tout comité de retraite ou de tout organisme municipal tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour l’application de la présente loi.
De plus, les articles 183 à 193, les articles 246, 247 et l’article 248 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’appliquent à la présente loi compte tenu des adaptations nécessaires.
2014, c. 15, a. 69; 2015, c. 20, a. 61.
69. Pour l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, la Régie peut, en outre des autres pouvoirs que lui accordent cette loi, la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), exiger de tout comité de retraite ou de tout organisme municipal tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour l’application de la présente loi.
De plus, les articles 183 à 193, les articles 246, 247 et l’article 248 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’appliquent à la présente loi compte tenu des adaptations nécessaires.
2014, c. 15, a. 69.