S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
62. Aux fins de l’application de la présente loi, les participants qui ont commencé à recevoir une rente de retraite ou qui en ont fait la demande à l’administrateur du régime entre le 1er janvier 2014 et le 12 juin 2014 sont considérés être des retraités au 31 décembre 2013.
Toute personne qui cesse de participer à un régime de retraite au cours de cette même période a droit au transfert ou au remboursement, selon le cas, des droits qu’elle a accumulés dans ce régime, établis sans tenir compte des modifications qui doivent être apportées à tout régime de retraite en application du chapitre II de la présente loi.
De même, la prestation de décès prévue à l’article 86 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à laquelle ont droit le conjoint ou les ayants cause d’une personne décédée durant cette même période est établie sans tenir compte de ces modifications.
2014, c. 15, a. 62; 2015, c. 7, a. 4.
62. Aux fins de l’application de la présente loi, les participants qui ont commencé à recevoir une rente de retraite ou qui en ont fait la demande à l’administrateur du régime entre le 1er janvier 2014 et le 12 juin 2014 sont considérés être des retraités au 31 décembre 2013.
2014, c. 15, a. 62.