S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
4. Tout régime de retraite visé par la présente loi doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle complète établie avec les données arrêtées au 31 décembre 2013.
Le rapport relatif à cette évaluation actuarielle doit être transmis à Retraite Québec au plus tard le 31 décembre 2014.
La table de mortalité 2014 pour le secteur public (CPM 2014Publ) de l’Institut canadien des actuaires, un taux d’intérêt maximal de 6% ainsi que les autres hypothèses démographiques de l’évaluation actuarielle précédente doivent être utilisés aux fins de cette évaluation. Cette table peut être ajustée pour tenir compte des caractéristiques particulières d’un régime. Le rapport actuariel doit faire état des motifs qui justifient cet ajustement.
La part de tout déficit imputable aux retraités au 31 décembre 2013 et celle imputable aux participants actifs le 1er janvier 2014 devront être présentées séparément. Pour déterminer la part des déficits imputables à chacun de ces groupes, l’actif du régime est réparti au prorata des passifs établis selon l’approche de capitalisation. Lorsqu’un régime comporte un volet à cotisation déterminée, l’actif et le passif de ce volet ne sont pas considérés aux fins de la répartition.
Tout participant qui ne bénéficie pas d’une rente de retraite est un participant actif aux fins de la présente loi.
2014, c. 15, a. 4; 2015, c. 20, a. 61.
4. Tout régime de retraite visé par la présente loi doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle complète établie avec les données arrêtées au 31 décembre 2013.
Le rapport relatif à cette évaluation actuarielle doit être transmis à la Régie des rentes du Québec au plus tard le 31 décembre 2014.
La table de mortalité 2014 pour le secteur public (CPM 2014Publ) de l’Institut canadien des actuaires, un taux d’intérêt maximal de 6% ainsi que les autres hypothèses démographiques de l’évaluation actuarielle précédente doivent être utilisés aux fins de cette évaluation. Cette table peut être ajustée pour tenir compte des caractéristiques particulières d’un régime. Le rapport actuariel doit faire état des motifs qui justifient cet ajustement.
La part de tout déficit imputable aux retraités au 31 décembre 2013 et celle imputable aux participants actifs le 1er janvier 2014 devront être présentées séparément. Pour déterminer la part des déficits imputables à chacun de ces groupes, l’actif du régime est réparti au prorata des passifs établis selon l’approche de capitalisation. Lorsqu’un régime comporte un volet à cotisation déterminée, l’actif et le passif de ce volet ne sont pas considérés aux fins de la répartition.
Tout participant qui ne bénéficie pas d’une rente de retraite est un participant actif aux fins de la présente loi.
2014, c. 15, a. 4.