S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
39. L’arbitre est choisi conjointement par les parties à même la liste prévue à l’article 38. En cas de mésentente entre les parties, le ministre nomme l’arbitre.
2014, c. 15, a. 39.