S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
17. L’organisme municipal qui désire se prévaloir du premier alinéa de l’article 16 doit au préalable informer les retraités de son intention et leur donner l’occasion de se faire entendre.
À cette fin, les retraités doivent être convoqués à une séance d’information organisée par le comité de retraite au cours de laquelle les représentants de l’organisme municipal devront leur faire part de la situation financière du régime constatée dans l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 et de l’effort qui leur est demandé.
L’organisme municipal transmet à Retraite Québec pour information, sa décision motivée ainsi qu’un compte rendu de cette séance.
2014, c. 15, a. 17; 2015, c. 20, a. 61.
17. L’organisme municipal qui désire se prévaloir du premier alinéa de l’article 16 doit au préalable informer les retraités de son intention et leur donner l’occasion de se faire entendre.
À cette fin, les retraités doivent être convoqués à une séance d’information organisée par le comité de retraite au cours de laquelle les représentants de l’organisme municipal devront leur faire part de la situation financière du régime constatée dans l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 et de l’effort qui leur est demandé.
L’organisme municipal transmet à la Régie, pour information, sa décision motivée ainsi qu’un compte rendu de cette séance.
2014, c. 15, a. 17.