S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
11. Aucun régime de retraite ne doit prévoir l’indexation automatique de la rente à la retraite. Toutefois, une indexation ponctuelle de la rente peut être prévue lorsqu’un excédent, défini au deuxième alinéa de l’article 19, est constaté dans une évaluation actuarielle postérieure à celle du 31 décembre 2013.
Toute indexation utilisée pour calculer la rente différée ou la rente normale n’est pas visée par le premier alinéa.
2014, c. 15, a. 11.