S-1 - Loi sur le salaire minimum

Texte complet
9. La Commission peut faire des règlements pour:
a)  Régler l’exercice de ses pouvoirs, sa régie interne et les fonctions de son personnel;
b)  Définir le mode de convocation et la conduite de ses séances, comités et conférences, la procédure de ses enquêtes et la forme des rapports qui doivent lui être adressés;
c)  Rendre obligatoire, pour tout employeur professionnel, un système d’enregistrement de tout travail qu’elle régit ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms et résidence de chaque salarié à son emploi, sa qualification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque du paiement, ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application d’une ordonnance;
d)  Obliger toute catégorie d’employeurs professionnels à transmettre un rapport mensuel par écrit donnant les nom, prénoms et adresse de chaque salarié à son emploi, sa qualification, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé;
e)  Prélever des employeurs professionnels visés par une ordonnance une somme n’excédant pas un pour cent des salaires payés à leurs employés et pour fixer le maximum du salaire qui sera sujet à prélèvement, ainsi que le minimum de salaires payés annuellement par l’employeur d’une catégorie donnée pour qu’il soit assujetti au prélèvement;
f)  Contraindre tout employeur professionnel à afficher et tenir affichés, dans un endroit bien en vue de son établissement où les salariés ont accès, toutes ordonnances, règlements ou documents que la Commission lui transmet à cette fin;
g)  Contraindre tout employeur, à moins de dispense formelle de la Commission, à remettre au salarié son salaire dans une enveloppe scellée sur laquelle seront inscrits: ses nom et prénom, la date de la semaine et de la période de travail, le nombre d’heures rémunérées, le taux de salaire à l’heure, la catégorie ou la classe à laquelle appartient le salarié, le montant contenu dans l’enveloppe; celle-ci devra être initialée par la personne qui aura fait la paye.
Les règlements visés aux paragraphes a et b entrent en vigueur sur approbation du gouvernement, ceux visés aux paragraphes c, d, e, f et g, sur publication dans la Gazette officielle du Québec après cette approbation.
Ne sont pas sujets au prélèvement prévu au paragraphe e du présent article les corporations municipales, les corporations scolaires, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, les agences de la couronne, les fabriques, les corporations de syndics pour la construction d’églises, les centres hospitaliers, les institutions d’assistance, les institutions religieuses, les institutions d’enseignement et les comités paritaires.
L’employeur d’une salariée visée dans le paragraphe c du premier alinéa de l’article 2 n’est pas assujetti aux obligations prévues par les paragraphes c, d, e et g.
En l’absence de disposition réglementant un détail ou un cas particulier sujet au pouvoir de réglementation de la Commission, celle-ci peut y suppléer, par résolution, avec le même effet.
S. R. 1964, c. 144, a. 8; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 60, a. 30; 1979, c. 3, a. 2.
9. La Commission peut faire des règlements pour:
a)  Régler l’exercice de ses pouvoirs, sa régie interne et les fonctions de son personnel;
b)  Définir le mode de convocation et la conduite de ses séances, comités et conférences, la procédure de ses enquêtes et la forme des rapports qui doivent lui être adressés;
c)  Rendre obligatoire, pour tout employeur professionnel, un système d’enregistrement de tout travail qu’elle régit ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms et résidence de chaque salarié à son emploi, sa qualification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque du paiement, ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application d’une ordonnance;
d)  Obliger toute catégorie d’employeurs professionnels à transmettre un rapport mensuel par écrit donnant les nom, prénoms et adresse de chaque salarié à son emploi, sa qualification, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé;
e)  Prélever des employeurs professionnels visés par une ordonnance une somme n’excédant pas un pour cent des salaires payés à leurs employés et pour fixer le maximum du salaire qui sera sujet à prélèvement, ainsi que le minimum de salaires payés annuellement par l’employeur d’une catégorie donnée pour qu’il soit assujetti au prélèvement;
f)  Contraindre tout employeur professionnel à afficher et tenir affichés, dans un endroit bien en vue de son établissement où les salariés ont accès, toutes ordonnances, règlements ou documents que la Commission lui transmet à cette fin;
g)  Contraindre tout employeur, à moins de dispense formelle de la Commission, à remettre au salarié son salaire dans une enveloppe scellée sur laquelle seront inscrits: ses nom et prénom, la date de la semaine et de la période de travail, le nombre d’heures rémunérées, le taux de salaire à l’heure, la catégorie ou la classe à laquelle appartient le salarié, le montant contenu dans l’enveloppe; celle-ci devra être initialée par la personne qui aura fait la paye.
Les règlements visés aux paragraphes a et b entrent en vigueur sur approbation du gouvernement, ceux visés aux paragraphes c, d, e, f et g, sur publication dans la Gazette officielle du Québec après cette approbation.
Ne sont pas sujets au prélèvement prévu au paragraphe e du présent article les corporations municipales, les corporations scolaires, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, les agences de la couronne, les fabriques, les corporations de syndics pour la construction d’églises, les centres hospitaliers, les institutions d’assistance, les institutions religieuses, les institutions d’enseignement et les comités paritaires.
En l’absence de disposition réglementant un détail ou un cas particulier sujet au pouvoir de réglementation de la Commission, celle-ci peut y suppléer, par résolution, avec le même effet.
S. R. 1964, c. 144, a. 8; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 60, a. 30.