S-1 - Loi sur le salaire minimum

Texte complet
44. Après la réception d’une réclamation de la Commission, un employeur ne peut acquitter valablement les sommes faisant l’objet de cette réclamation qu’en en faisant remise à la Commission. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’une action intentée par le salarié lui-même.
S. R. 1964, c. 144, a. 43.