S-1 - Loi sur le salaire minimum

Texte complet
34. 1.  Tout employeur professionnel qui ne tient pas le système d’enregistrement, le registre ou la liste de paye obligatoires, tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir aux représentants de la Commission les renseignements prévus à l’article 10, en la manière y prescrite, ou ne leur accorde pas sur demande, ou retarde à leur accorder, l’accès au lieu du travail, au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye ou autres documents, tel que prévu audit article, ou moleste, ou incommode, ou injurie lesdits représentants dans l’exercice de leurs fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice,—commet un acte illégal et est passible, pour la première infraction, d’une amende de vingt-cinq dollars et des frais; pour la seconde infraction, d’une amende de vingt-cinq à cent dollars et des frais; et pour toute infraction subséquente, des peines prévues à l’article 35 pour la première infraction.
2.  Tout employeur professionnel qui n’accorde pas à un salarié à son emploi, dans le délai prévu par une ordonnance, le congé rémunéré prévu par celle-ci, commet une infraction et est passible, en sus des frais, d’une amende égale au double de la rémunération qu’il aurait dû payer à ce salarié pour son congé. Cette amende doit être versée à la Commission, qui est autorisée à en remettre la moitié au salarié qui n’a pas obtenu de congé rémunéré.
S. R. 1964, c. 144, a. 33.