S-1 - Loi sur le salaire minimum

Texte complet
33. Il est interdit à l’employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié,
a)  soit à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit qui résulte de la présente loi, d’un règlement de la Commission ou d’une ordonnance;
b)  soit pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application de la présente loi, d’un règlement de la Commission ou d’une ordonnance ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
c)  soit dans le but d’éluder l’application de la présente loi, d’un règlement de la Commission ou d’une ordonnance.
S. R. 1964, c. 144, a. 32; 1978, c. 53, a. 2.
33. Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie un salarié, a) à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants de la Commission et ayant trait à une ordonnance, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi, b) à l’occasion d’une plainte ou dénonciation à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou enquête s’y rapportant, c) dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder les dispositions d’une ordonnance en payant un salaire moindre;—commet un acte illégal et est passible d’une amende n’excédant pas cinquante dollars et des frais, pour la première infraction, et d’une amende de vingt-cinq à cent dollars et des frais, pour toute infraction subséquente.
S. R. 1964, c. 144, a. 32.