S-1 - Loi sur le salaire minimum

Texte complet
28. La Commission peut, en son nom corporatif:
a)  Exercer les recours qui naissent d’une ordonnance en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans le délai de quinze jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenue de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de quinze jours;
b)  Aux mêmes conditions, reprendre l’instance aux lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant quinze jours;
c)  Effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux deux paragraphes ci-dessus.
S. R. 1964, c. 144, a. 27.