S-1 - Loi sur le salaire minimum

Texte complet
2. La présente loi s’applique à tous les salariés dont le travail se fait au Québec, chez l’employeur, à domicile ou ailleurs, excepté:
a)  Les salariés travaillant à des exploitations agricoles;
b)  Les domestiques de maison;
c)  Les salariés régis par un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), sauf aux fins de leur assurer l’application d’une ordonnance relative aux congés de maternité adoptée en vertu de l’article 15.
Elle s’applique aussi
a)  aux salariés exécutant, à la fois dans et hors du Québec, un travail pour un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise ou le bureau se trouve au Québec; et
b)  aux salariés d’un tel employeur qui sont domiciliés ou qui résident au Québec et exécutent un travail hors du Québec, pourvu que, suivant la loi du lieu de leur travail, ils n’aient pas droit à un salaire minimum.
S. R. 1964, c. 144, a. 2; 1979, c. 3, a. 1.
2. La présente loi s’applique à tous les salariés dont le travail se fait au Québec, chez l’employeur, à domicile ou ailleurs, excepté:
a)  Les salariés travaillant à des exploitations agricoles;
b)  Les domestiques de maison;
c)  Les salariés régis par un décret rendu sous la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2).
Elle s’applique aussi
a)  aux salariés exécutant, à la fois dans et hors du Québec, un travail pour un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise ou le bureau se trouve au Québec; et
b)  aux salariés d’un tel employeur qui sont domiciliés ou qui résident au Québec et exécutent un travail hors du Québec, pourvu que, suivant la loi du lieu de leur travail, ils n’aient pas droit à un salaire minimum.
S. R. 1964, c. 144, a. 2.