S-1 - Loi sur le salaire minimum

Texte complet
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 144, a. 15; 1978, c. 7, a. 89.
16. La Commission peut, par résolution, accorder, d’après la preuve jugée suffisante, à tout salarié d’aptitudes physiques ou mentales restreintes, un certificat l’autorisant à travailler à des conditions autres que celles prévues par toute ordonnance applicable.
S. R. 1964, c. 144, a. 15.