S-19 - Loi sur la Société québécoise d’exploration minière

Texte complet
7. Le ministre des Finances paiera à la Société sur le fonds consolidé du revenu, en plus des sommes prévues à l’article 6, au cours de l’année civile 1973, une somme de 450 000 $ pour 45,000 actions entièrement acquittées de son capital social et, au cours de chacune des années civiles 1974 et 1975, une somme de 650 000 $ pour 65,000 semblables actions.
Des certificats d’actions seront délivrés pour ces actions au ministre en retour de ces paiements.
1973, c. 20, a. 2.