S-19 - Loi sur la Société québécoise d’exploration minière

Texte complet
23. Le ministre des Ressources naturelles peut, dans le cadre de ses responsabilités et pouvoirs, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société.
Ces directives sont soumises à l’approbation préalable du gouvernement. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive est déposée devant elle dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 16; 1980, c. 26, a. 4; 1994, c. 13, a. 15.
23. Le ministre de l’Énergie et des Ressources peut, dans le cadre de ses responsabilités et pouvoirs, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société.
Ces directives sont soumises à l’approbation préalable du gouvernement. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive est déposée devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 16; 1980, c. 26, a. 4.
23. La Société ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement:
a)  conclure un contrat de participation à l’exploration et à la mise en valeur d’une propriété minière l’engageant pour plus de cinq ans;
b)  conclure un autre contrat comportant un engagement d’une durée de plus de deux ans;
c)  vendre des gîtes minéraux, des propriétés minières ou des intérêts dans de tels biens autrement que par vente à l’enchère ou par soumissions publiques;
d)  contracter un emprunt qui porte à plus de $500,000 le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 16.