S-19 - Loi sur la Société québécoise d’exploration minière

Texte complet
22. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, par le vérificateur général ou par un vérificateur désigné par le gouvernement. Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de la Société.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 15; 1980, c. 26, a. 4.
22. Le gouvernement fixe le traitement du président et des membres de la direction qui font partie du conseil d’administration, aussi bien que leur rémunération additionnelle en fonction des découvertes, de même que les indemnités auxquelles ont droit les autres membres du conseil.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 15.