S-19 - Loi sur la Société québécoise d’exploration minière

Texte complet
21.1. (Abrogé).
1988, c. 78, a. 3; 1994, c. 45, a. 6.
21.1. Après consultation du ministre, le ministre des Finances peut, avec l’approbation préalable du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, demander à la Société de procéder à la réduction de toute partie de son capital-actions émis et payé et à un remboursement correspondant de capital.
1988, c. 78, a. 3.