S-19 - Loi sur la Société québécoise d’exploration minière

Texte complet
21. La Société ne peut sans l’autorisation préalable du gouvernement:
a)  conclure un contrat de participation relativement à la réalisation des objets visés dans l’article 3, si ce contrat l’engage pour plus de cinq ans;
b)  vendre des gîtes minéraux, des propriétés minières ou des intérêts dans ces biens autrement que par vente à l’enchère ou par soumissions publiques;
c)  contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées;
d)  acquérir ou détenir des actions ou des biens d’une entreprise dans une proportion supérieure à 50%;
e)  adopter des règlements concernant l’exercice des ses pouvoirs et le règlement de sa régie interne.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 14; 1980, c. 26, a. 4.
21. Le président a tous les pouvoirs d’exécution requis pour gérer les affaires de la Société, à l’exclusion de celles qui sont réservées au conseil d’administration, mais y compris l’acquisition de propriétés minières ou d’intérêts dans de telles propriétés pour un coût ne dépassant pas $5,000 dans chaque cas.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 14.