S-19 - Loi sur la Société québécoise d’exploration minière

Texte complet
12. (Abrogé).
1973, c. 20, a. 2; 1977, c. 33, a. 4; 1980, c. 26, a. 3.
12. La Société doit employer les sommes qui lui sont versées en vertu des articles 10 ou 11 pour l’accomplissement des objets visés aux paragraphes b et c de l’article 3.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’observance du présent article qui ne peut être invoqué par eux ni contre eux.
1973, c. 20, a. 2; 1977, c. 33, a. 4.