S-19 - Loi sur la Société québécoise d’exploration minière

Texte complet
11.2. Le ministre des Finances est de plus autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, toute somme n’excédant pas la différence entre son capital autorisé et son capital émis et payé, pour des actions de son capital social entièrement acquittées à leur valeur nominale et pour lesquelles la Société lui remettra des certificats.
1988, c. 78, a. 1.